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Unité Education générale

Norbert King, Dr. phil. I

Questions fréquemment posées

















La Constitution fédérale a récemment fait l'objet d'une révision totale. Pourquoi faut-il à nouveau la modifier?

La Constitution d'un pays n'est jamais une œuvre achevée. Elle doit constamment s'adapter à l'évolution des conditions sociales, culturelles et économiques. C'est pourquoi la Constitution de la Confédération suisse, dont le premier texte remonte à 1848, a été révisée et modifiée plusieurs fois au fil du temps.

La Constitution fédérale actuelle est en vigueur depuis le 1er janvier 2000. Elle est le résultat d'une refonte en profondeur, conduite à la fin des années 1990. Cette refonte a été l'occasion d'intégrer des dispositions sur la formation professionnelle. On s'était abstenu d'autres réformes afin de ne pas surcharger le projet, déjà très ambitieux, de la révision totale de la Constitution.


Pourquoi le droit à l'éducation n'est-il pas inscrit dans la Constitution?

La question d'une formulation explicite du droit à l'éducation dans la Constitution fédérale n'a jamais été soulevée durant les débats des commissions et du Parlement. Le motif principal tient sans doute au fait que le droit à l'éducation est reconnu de manière implicite par plusieurs articles généraux de la Constitution fédérale.

Ainsi, l'article 2 de la Constitution (But) stipule que la Confédération et les cantons favorisent la prospérité commune et la diversité culturelle du pays (al. 2) et veillent à une égalité des chances aussi grande que possible parmi les citoyens (al. 3). Ces objectifs fondamentaux de l'Etat ont également des implications pour le domaine de la formation.

Il en va de même pour plusieurs droits fondamentaux, tels que l'égalité devant la loi (art. 8) et l'interdiction de toute discrimination (al. 2), l'égalité de l'homme et de la femme (al. 3), le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière (art. 11), et en particulier le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19).

Par ailleurs, les buts sociaux inscrits à l'article 41 de la Constitution font obligation à la Confédération et aux cantons de s'engager, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes (let. f), et à ce que les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique (let. g).


La réforme des dispositions constitutionnelles sur l'éducation ne revient-elle pas à une centralisation des compétences au niveau fédéral?

Non, les nouvelles dispositions constitutionnelles ne conduisent pas à une centralisation du domaine de la formation. L'article 62, alinéa 1 de la Constitution reste inchangé: «L'instruction publique est du ressort des cantons». La notion d'instruction publique est entendue au sens large, puisqu'elle englobe tous les niveaux scolaires depuis l'école enfantine jusqu'au niveau quaternaire (formation continue).

Même sous le régime des nouvelles dispositions constitutionnelles, les cantons restent compétents pour la mise en place et le financement de leurs systèmes éducatifs, avec l'obligation cependant de coordonner leurs efforts en vue de la création d'un espace suisse de formation qui soit cohérent et transparent. La création de cet espace national de formation passe par l'harmonisation des éléments suivants, exigée par la Constitution fédérale:

Les nouvelles dispositions constitutionnelles redéfinissent de manière significative la relation entre les cantons et la Confédération dans la domaine de la formation.


Pourquoi appartient-il à la Confédération de fixer le début de l'année scolaire?

La disposition actuelle sur le début de l'année scolaire remonte à une initiative populaire qui demandait que la Confédération fixe le début de l'année scolaire, à la fin de l'été. Cette initiative avait été acceptée par le peuple et les cantons en 1985.

Afin de respecter la volonté populaire, on n'a pas voulu, dans le contexte du présent amendement de la Constitution, rétrograder la compétence fédérale de régler le début de l'année scolaire au rang d'une simple compétence subsidiaire. C'est pourquoi l'article constitutionnel relatif au début de l'année scolaire a été modifié uniquement dans son libellé: à la place du précédent «… L'année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre» (art. 62, al. 2), la nouvelle disposition dit «La Confédération règle le début de l'année scolaire» (art. 62, al. 5).


Comment fera-t-on pour établir que les efforts de coordination et d'harmonisation des cantons exigés par la Constitution ont échoué?

La conclusion de l'échec peut être avancée à tout moment par un individu ou un groupe de personnes. Le constat formel de l'échec ou de l'insuffisance des efforts de coordination des cantons relève cependant d'une décision politique qui devra être prise par le Conseil fédéral ou par le Parlement sur la base d'une libre appréciation de la situation.


Qu'adviendra-t-il de la réforme du paysage suisse des hautes écoles si le projet de révision constitutionnelle est rejeté?

Avec le projet «Paysage suisse des hautes écoles», la Confédération et les cantons visent une réglementation homogène, sous la forme d'une loi unique, du domaine des universités cantonales, des hautes écoles spécialisées et des écoles polytechniques fédérales (EPF).

L'art. 63a révisé de la Constitution offre la base nécessaire pour engager sur la voie législative la réforme du domaine des hautes écoles entamée par la Confédération et les cantons. Cette réforme est importante pour améliorer le pilotage du système, garantir sa qualité et rendre son financement plus efficace et plus transparent.

Si les nouvelles dispositions constitutionnelles venaient à être rejetées, le modèle prévu pour le pilotage commun du domaine des hautes écoles ne pourrait pas être mis en œuvre par la Confédération et les cantons.


La promotion de l'innovation est-elle une nouvelle tâche de la Confédération?

Non, elle est assurée depuis longtemps par l'agence pour la promotion de l'innovation (CTI) du Département fédéral de l'économie (DFE). L'intégration de l'innovation à l'art. 64 sur la recherche confère à la CTI une base constitutionnelle explicite, ce qui permet de tenir compte de l'importance primordiale du transfert de savoir et de technologie.


Les hautes écoles spécialisées ne sont pas mentionnées nommément dans les articles constitutionnels sur l'éducation. Quel sera leur statut à l'avenir?

Elles seront soumises au nouvel article sur les hautes écoles au même titre que les universités et les EPF, et seront pilotées conjointement par la Confédération et les cantons. Cette mesure garantit leur intégration pleine et entière dans le paysage des hautes écoles sur les plans national et international. Les hautes écoles spécialisées devraient rester des établissements de formation de niveau «haute école» orientés vers la pratique, comme elles l'ont été jusqu'à présent.


Les nouvelles dispositions constitutionnelles en matière de formation conduiront-elles à des dépenses supplémentaires pour la Confédération?

Non. Etant donné que les nouvelles dispositions constitutionnelles n'ont pas d'incidence financière sur la répartition actuelle des coûts dans le système de formation, elles ne conduisent à aucun changement significatif des dépenses fédérales.

La répartition des charges entre les cantons et les communes d'une part et la Confédération d'autre part ne s'écartera pas sensiblement des valeurs relevées par l'Office fédéral de la statistique en 2005: les premiers assument largement 86% des dépenses publiques de formation, la Confédération un peu moins de 14%.

Cette répartition s'explique par la souveraineté cantonale en matière d'instruction publique, les cantons assumant - avec le soutien des communes - la totalité des coûts de la scolarité obligatoire (degré préscolaire compris). Ce domaine est le plus coûteux puisque tous les enfants et adolescents suisses passent obligatoirement par ces degrés scolaires.

La plus grande partie des dépenses de formation assumées par la Confédération concernent le degré tertiaire. La Confédération finance entièrement le domaine des écoles polytechniques fédérales et assume environ 25% des coûts des dix universités cantonales et 28% des coûts des sept hautes écoles spécialisées. Elle finance environ un cinquième des coûts de la formation professionnelle.

La nouvelle teneur de l'article 64 de la Constitution, selon laquelle la Confédération, en plus de la recherche scientifique, soutient désormais aussi l'innovation, n'a pas d'incidence financière. La promotion de l'innovation, autrement dit l'aide à la valorisation des connaissances scientifiques sous la forme de technologies, de produits ou de services innovants, est déjà pratiquée depuis les années 1950 par la Commission fédérale pour la technologie et l'innovation CTI.

Les crédits fédéraux destinés à la formation, à la recherche et à l'innovation continueront à être votés par le Parlement fédéral sur une base quadriennale.


Quelle est l'incidence des nouvelles dispositions constitutionnelles sur la question de l'enseignement des langues?

Les nouvelles dispositions constitutionnelles n'ont pas d'incidence directe sur cette question. Toutefois, une harmonisation des objectifs de formation devra intervenir également dans ce domaine, conformément au nouvel article 62, alinéa 4. La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) recommande, dans son Concept général pour l'enseignement des langues, la solution suivante: deux langues étrangères dès l'école primaire, dont l'une est une deuxième langue nationale.

Dans l'exécution du nouveau concordat sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (actuellement en consultation), la CDIP définira les compétences que les élèves devront avoir acquis dans les deux langues étrangères à la fin de la 6e et de la 9e année de scolarité. L'inobservation de la règle préconisée par la CDIP poserait un problème de définition des objectifs pour l'apprentissage des deux langues étrangères à la fin de la 6e année de scolarité. La Confédération devrait alors se charger de définir ces objectifs.


Les nouvelles dispositions constitutionnelles en matière de formation ont-elles une incidence sur les bourses?

Un choix politique en matière de bourses et de prêts d'études a été fait dans le contexte de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), acceptée par le peuple et les cantons en votation du 28 novembre 2004. En vertu de cette décision, la Confédération ne cofinance que les bourses et les prêts pour les études supérieures (hautes écoles), et non plus pour les niveaux scolaires inférieurs. La présente révision des dispositions constitutionnelles sur la formation n'apporte aucune modification matérielle aux dispositions constitutionnelles adoptées précédemment avec la RPT.

Indépendamment de cette modification liée à la RPT, rien ne change pour les candidats à une bourse ou à un prêt d'études: les bourses et les prêts d'études sont octroyés pour tous les niveaux d'enseignement par le canton compétent (en règle générale le canton de domicile) en vertu de la souveraineté cantonale en matière d'instruction publique.


Quels changements les nouvelles dispositions constitutionnelles apportent-elles au niveau de l'école primaire?

Les nouveaux articles constitutionnels ne prévoient aucun changement immédiat concernant l'école obligatoire, qui reste du ressort des cantons. Les nouvelles dispositions constitutionnelles obligent cependant les cantons à harmoniser les éléments suivants: l'âge de l'entrée à l'école, la scolarité obligatoire, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement, les passages d'un niveau à l'autre et la reconnaissance des diplômes.

Certains de ces éléments (l'âge de l'entrée à l'école et la scolarité obligatoire) font déjà l'objet du concordat intercantonal sur la coordination scolaire de 1970. En février 2006, les cantons (CDIP) ont mis en consultation un nouveau concordat scolaire qui actualise ces éléments et en redéfinit de nouveaux (durée et objectifs des niveaux d'enseignement, passages de l'un à l'autre). L'harmonisation de ces nouveaux éléments contribuera à faire converger les systèmes scolaires des cantons, à améliorer la perméabilité du système suisse de formation et à lever les obstacles à la mobilité des familles et des élèves (changement de domicile, changement d'établissement scolaire).


Les enfants seront-ils scolarisés plus tôt?

Les nouvelles dispositions constitutionnelles prévoient une harmonisation de l'âge de la scolarisation et de la durée de la scolarité. Ces deux éléments font déjà l'objet du concordat intercantonal de 1970; leur définition reste du ressort des cantons.

En février 2006, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) a mis en consultation un nouvel accord intercantonal sur l'harmonisation de l'école obligatoire (concordat HarmoS). L'accord fixe le début de la scolarité (jardin d'enfants ou cycle élémentaire) à l'âge de quatre ans révolus. L'entrée anticipée s'accompagne d'un assouplissement de la scolarisation: l'enfant est familiarisé avec l'apprentissage scolaire en fonction de ses capacités et de son degré de maturité. Un enfant particulièrement doué et éveillé pourra progresser plus rapidement au cours des premières années scolaires.


L'harmonisation des objectifs de formation entraînera-t-elle une uniformisation des moyens didactiques?

Les questions relatives à l'organisation de l'enseignement ne font pas l'objet de la présente révision constitutionnelle, mais relèvent du projet HarmoS (Harmonisation de l'école obligatoire en Suisse) de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Ce projet prévoit l'élaboration de plans d'études harmonisés à l'échelle des régions linguistiques et un développement coordonné des moyens didactiques.


Notre fils est intéressé par une formation commerciale de base. Quelles sont les conséquences pour lui des modifications des articles constitutionnels?

Votre fils profite de la revalorisation de la formation professionnelle et de l'amélioration de la perméabilité du système de formation. L'exigence de perméabilité était déjà un élément central de la nouvelle loi sur la formation professionnelle de 2004. Il s'agit maintenant d'ancrer ce principe dans la Constitution. Votre fils voit s'ouvrir à lui toutes les possibilités de carrière: il peut changer de filières de formation, accéder au domaine des hautes écoles (hautes écoles spécialisées) par la voie de la maturité professionnelle ou, en passant des examens complémentaires, commencer des études universitaires.


Je souhaiterais faire une formation continue. Quels sont les changements apportés à cet égard par les nouvelles dispositions constitutionnelles?

La formation continue est indispensable dans notre société du savoir. L'inclusion de la formation continue dans les nouvelles dispositions constitutionnelles est donc un choix logique. La Confédération pourra créer une plus grande transparence sur le marché de la formation continue en définissant les principes de l'assurance qualité et en légiférant sur la reconnaissance des acquis. Les personnes en formation profiteront d'une meilleure vue d'ensemble de l'offre et de la reconnaissance de leurs diplômes.

 

Contact: norbert.king@sbf.admin.ch
Dernière actualisation le: 29.03.2006